Le cabinet
Maître Romain Vandeville, avocat au barreau de Rouen, est soumis à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, au décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, au décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat et au Règlement Intérieur du barreau de Rouen.
Sauf urgence ou force majeure, les prestations du cabinet font l'objet d'une convention d'honoraires acceptée par le client. Celle-ci définit la mission confiée, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés. Son acceptation emporte application des présentes conditions générales. En cas de contradiction, les conditions particulières de la convention prévalent.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le cabinet s'engage à mettre en œuvre toutes les diligences utiles, en accord avec le client, au titre d'une obligation de moyens. Le client est tenu régulièrement informé du déroulement de la mission et des diligences accomplies.
Conformément à l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, les honoraires sont fixés en considération, notamment :
Les honoraires prennent la forme d'un honoraire forfaitaire ou d'un honoraire calculé au temps passé, selon un taux horaire précisé dans la convention. Ils ne couvrent ni les débours, ni les frais, ni les dépens, réglés conformément à l'article 5. Toute prestation non comprise dans la mission initiale fait l'objet, en accord avec le client, d'une facturation complémentaire.
En complément de l'honoraire de base prévu à l'article 2, et lorsque des objectifs ont été définis ensemble, les parties peuvent convenir d'un honoraire de résultat, fixé en fonction de la somme perçue ou économisée par le client ou sous la forme d'un montant forfaitaire. Conformément à la loi, un honoraire fixé en fonction du seul résultat ne peut être convenu.
Une provision sur honoraires et frais peut être demandée. Elle est exigible à la signature de la convention et vient en déduction du forfait convenu ou, en cas d'honoraire au temps passé, des diligences accomplies. Le cabinet peut solliciter une nouvelle provision dès que les honoraires dus excèdent la provision déjà versée. À défaut de règlement des provisions appelées, le cabinet peut suspendre l'exécution de sa mission dans les conditions de l'article 7.
Les frais, débours et dépens exposés par le cabinet dans le cadre de sa mission sont réglés en sus des honoraires. Ils comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les frais de déplacement et d'hébergement, les frais de commissaire de justice, les frais de copies et les frais de procédure.
Le règlement intervient de préférence par virement sur le compte du cabinet, dont les coordonnées figurent sur la convention et les factures. Le client s'engage à régler à partir d'un compte dont il est personnellement titulaire et à fournir, le cas échéant, les éléments permettant de respecter la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le règlement par un tiers n'est admis que dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur National. En cas de retard, des intérêts de retard sont dus de plein droit, ainsi que, pour les clients professionnels, l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du Code de commerce.
En cas de non-paiement des honoraires ou des frais, le cabinet se réserve le droit de suspendre l'exécution de sa mission, après en avoir informé le client et appelé son attention sur les conséquences éventuelles d'une telle suspension.
Le client peut, à tout moment, dessaisir le cabinet et confier son dossier à un autre avocat. Il s'engage alors à régler sans délai les honoraires, frais et débours dus au titre des diligences déjà accomplies. Lorsque le résultat recherché a été obtenu, l'article 3 relatif à l'honoraire de résultat demeure applicable dans les termes convenus.
Toute contestation relative au montant et au recouvrement des honoraires est soumise, à défaut d'accord, à la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen étant saisi à la requête de la partie la plus diligente. Le client consommateur dispose en outre, conformément à l'article L.612-1 du Code de la consommation, du droit de recourir gratuitement au médiateur de la consommation de la profession d'avocat (Madame Carole Pascarel — 180 boulevard Haussmann, 75008 Paris ; mediateur-conso@mediateur-consommation-avocat.fr), après réclamation écrite préalable auprès du cabinet.